Cessions de parts sociales d’un vignoble : autorisation préfectorale et avis de la SAFER
Auteur : Fleur NOUGARET-FISCHER
Publié le :
04/01/2022
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2022
La loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires vient d’être publiée au JORF.
Désormais, la prise de contrôle d’une société agricole par une personne physique ou morale sera soumise à autorisation préalable du préfet de département, après avis de la SAFER.
Analyse détaillée…
Objectif : lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement par les gros propriétaires.
Alors que le dernier recensement agricole montre une nouvelle érosion des domaines viticoles, s'accompagnant d'une concentration et d'une augmentation des surfaces moyennes, il devenait urgent de trouver un moyen juridique pour lutter contre l’accaparement des terres 1 .Cette étude montre en effet, qu’en raison de cet accaparement, la France a perdu un domaine viticole sur 6 en 10 ans.
L’article 1ier de la loi du 23 décembre 2021 est très clair : l’objectif est de favoriser l'installation d'agriculteurs, la consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement.
En effet, les SAFER souhaitaient disposer d’un nouvel outil leur permettant d’orienter le foncier vers l’installation en instaurant une forme de régulation du marché sociétaire 2 .
Selon le président de la Fédération Nationale des SAFER, Emmanuel Hyest, « l’objectif est d’intervenir sur l’accaparement excessif de terres ». Il précise qu’il s’agit de lutter contre la concentration des biens agricoles et pour un modèle d’exploitation familiale 3 .
Dans cet objectif, la nouvelle loi soumet donc les cessions de parts sociales d’une exploitation agricole à autorisation du préfet du département.
Cependant, il ne faudrait pas que cette loi provoque l’effet inverse et freine l’installation ou l’agrandissement de petits agriculteurs. Par conséquent, ce ne sont pas toutes les cessions qui seront concernées par ce nouveau dispositif.
Les cessions assujetties à cette demande d’autorisation.
Pour que la cession soit assujettie à cette demande d’autorisation, elle doit répondre à plusieurs conditions :• Les conditions tenant à l’acquéreur
L’acquéreur doit être une personne physique ou morale détenant des terres :- De même nature et,
- D’une superficie totale supérieure à un seuil fixé par décret
Ainsi, pour simplifier et vulgariser le propos, seront uniquement concernés les acquéreurs qui sont déjà de gros propriétaires terriens.
• Les conditions tenant au nombre de parts
Par ailleurs, la cession de l’exploitation viticole sera assujettie à une demande d’autorisation préfectorale seulement s’il s’agit d’une prise de contrôle.Qu’est-ce que la prise de contrôle d’une société ?
La prise de contrôle d’une société est définie aux articles L.233-3 et L.233-4 du code de commerce.Il y a prise de contrôle d’une société lorsqu’une personne physique ou morale :
- Détient une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
- Dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société ;
- Détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- Dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Une personne est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure à la sienne.- Dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société ;
- Détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
- Dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.
Quelles seront les prises de contrôle concernées par le nouveau dispositif ?
Les prises de contrôle d’une société viticole qui seront assujetties à demande d’autorisation seront les suivantes :- Prise de contrôle par acquisition de titres sociaux
- Prise de contrôle par modification de la répartition du capital social ou des droits de vote
- Prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société agricole ;
- Prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d'un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà une société agricole ;
- Prise de contrôle d'une société qui contrôle une autre exploitation agricole.
Les cessions exemptées de cette demande d’autorisation.
Comme indiqué plus haut, il ne faudrait pas que ce nouveau dispositif ait pour effet de bloquer l'installation d'agriculteurs, la consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles.Par conséquent, la loi prévoit un certain nombre d’exception.
Ainsi, ne seront pas soumises à autorisation préfectorale :
- Les opérations réalisées à titre gratuit
- Les opérations réalisées à titre onéreux :
o Au sein d’une même famille (époux, PACS, parents jusqu’au 4ième degré)
- Conditions :
- Participation effective à l’activité agricole de la société
- Conservation de la totalité des titres pendant au moins 9 ans ou mise à bail des biens immobiliers au profit d’un locataire participant à l’activité pendant au moins 9 ans.
- Conservation de la totalité des titres pendant au moins 9 ans ou mise à bail des biens immobiliers au profit d’un locataire participant à l’activité pendant au moins 9 ans.
o Entre associés détenant depuis au moins 9 ans des titres dans la société
- Condition :
- Participation effective à l’activité agricole depuis au moins 9 ans
o Exception :
- Pas de condition de durée si la cession fait suite à une maladie ou un accident ayant causé une incapacité définitive
La procédure de demande d’autorisation.
La demande d’autorisation doit être adressée à la SAFER. Celle-ci la transmet au préfet de département et procède à sa publication.La demande est alors instruite par la SAFER qui vérifie deux critères :
- L’absence d’atteinte aux objectifs visés à l’article 1ier de la loi :
o Installation d'agriculteurs
o Consolidation d'exploitations agricoles
o Renouvellement des générations agricoles
o Lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement.
- La contribution au développement du territoireo Consolidation d'exploitations agricoles
o Renouvellement des générations agricoles
o Lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement.
Pour ce faire, la SAFER peut entendre sur demande le cessionnaire et le cédant.
En outre, les organisations interprofessionnelles peuvent présenter des observations écrites.
A l’issue de l’instruction, la SAFER transmet au préfet un avis positif ou négatif sur la cession envisagée.
Les sanctions prévues en cas de non-respect de la procédure.
La loi prévoit des sanctions dans le cas où une cession de parts sociales assujettie à cette procédure est réalisée sans avoir obtenu l’autorisation préfectorale.Nullité de la vente
L’action est exercée par le préfet, d’office ou sur demande de la SAFER.Délai pour agir : 1 an à compter de la connaissance de la cession.
Amende administrative
En outre, une amende administrative peut être prononcée par le préfet compétent. Son montant est au moins égal au montant fixé pour les contraventions de cinquième classe ou à 2 % du montant de l’opération.Entrée en vigueur du dispositif.
Ce nouveau dispositif entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 01ier juillet 2022.Il sera applicable aux opérations réalisées avant le 01ier novembre 2022.
Composé d’avocats compétents en Droit des Affaires, Droit Rural et Droit de la Vigne et du Vin, le Cabinet FISCHER vous accompagne et vous conseille dans la transmission de votre exploitation viticole. Nous rédigeons les actes de cession des parts sociales de société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété viticole. N’hésitez pas à faire appel à nos experts pour vous conseiller. Contactez-nous ici.
1 https://www.vitisphere.com/actualite-95519-la-france-perd-1-domaine-viticole-sur-6-en-10-ans.html
2 https://www.vitisphere.com/actualite-95535-le-controle-des-transferts-de-parts-sociales-du-vignoble-est-acte.html
3 https://www.vitisphere.com/actualite-94133-vers-un-transfert-de-parts-sociales-viticoles-avise-par-les-safer-et-interprofessions.html
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