Loi EGALIM II : les nouveautés visant à protéger les producteurs et les fournisseurs

Auteur : Fleur NOUGARET-FISCHER
Publié le : 02/11/2021 02 novembre nov. 11 2021

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Loi EGALIM II » vient d’être publiée au JO du 19 octobre 2021. Elle vient renforcer les dispositions de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Loi EGALIM ».

Nous décryptons les dispositions essentielles de cette loi et leur éventuel impact sur la filière vitivinicole.
L. n° 2021-1357, 18 oct. 2021, JO 19 oct.

La protection du producteur et du fournisseur.

  • L’obligation de conclure un contrat écrit producteur agricole / acheteur 
La loi modifie l’article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime et introduit l’obligation de contractualisation par écrit pour toute vente de produits agricoles.

Le producteur agricole doit ainsi faire une proposition de contrat écrit quelle que soit la filière concernée. Il s’agit là d’une véritable nouveauté! En effet, les précédentes dispositions fixées dans la loi Egalim I imposaient un tel contrat écrit uniquement pour la filière du lait cru de vache et celle des fruits et légumes frais.

Ce contrat devra comporter certaines clauses obligatoires qui sont expressément prévues au sein de l’article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime.

Toutefois, un décret pourra fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires en-dessous desquels le présent article ne sera pas applicable. De même, en vertu de l'extension d'un accord interprofessionnel ou, en l'absence d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou catégories de produits concernés, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite.

Néanmoins, même dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit ne serait pas obligatoire, le producteur pourra toujours exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit.

Par conséquent, dans l’attente d’un décret les excluant expressément, les ventes de raisins / de vin devront désormais être contractualisées par écrit. A noter qu’en principe ceci est déjà le cas puisque la plupart des interprofessions vitivinicoles ont imposé la conclusion d’un contrat écrit pour les ventes de vin en vrac, de raisins, et de moûts.

Attention cet article n’est pas applicable :
  • Aux consommateurs
  • Aux organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées
  • Aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés aux sein des marchés d’intérêt national 
Date d’entrée en vigueur : elle devra être fixée par décret pour chaque filière et au plus tard le 1ier janvier 2023.

Si, lors de l’entrée en vigueur, un contrat est en cours, il devra être mis en conformité lors de son prochain renouvellement.

Concernant les contrats établis sur la base d’un contrat-type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel, ceux-ci peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité du contrat-type.

Ces derniers devront être mis en conformité au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la loi.
 
  • La modification des conditions générales de vente
La Loi EGALIM II introduit un nouvel article L. 441-1-1 dans le Code de Commerce, au sein du chapitre concernant les Conditions Générales de Vente entre commerçants.

Désormais, pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les fournisseurs doivent dans leurs CGV :
  • Mentionner la part de matière première agricole / produit transformé entrant dans la composition des produits ou la référence au tiers indépendant, selon l’option choisie
  • Pour chaque matière agricole : indiquer si un contrat de vente a été conclu en amont en application de l’article L.631-24 du Code rural et de la pêche maritime.
Les distributeurs doivent motiver explicitement et de manière détaillée par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception des CGV, leur refus, leur acceptation ou leur volonté de soumettre certaines dispositions de ces dernières à la négociation.

Attention, cet article n’est pas applicable :
  • Aux grossistes
  • À certains produits alimentaires dont la liste a été définie par le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021.
    • A noter : les boissons et liquides alcooliques, comprenant notamment le vin, ont été exclus du champ d’application de cet article. Les négociants et vignerons n’auront pas donc pas à communiquer le prix d’achat des vins et raisins à leur distributeur. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de modifier leurs CGV.
Date d’entrée en vigueur : 01/11/2021
  • Exception : CGV communiquées avant le 1er nov 2021 et convention cadre conclue avant le 1er janvier 2022 : pas d’application de la Loi Egalim II
Par conséquent, si vous concluez votre convention cadre après le 1ier janvier 2022, les CGV devront être mises en conformité, quand bien celles-ci auraient été communiquées avant le 1ier novembre 2021.
 
  • La modification de la convention écrite pluriannuelle fournisseur de produits alimentaires / distributeur 
La loi EGALIM II introduit l’article L.443-8 du Code de commerce.

Désormais, les distributeurs doivent prévoir dans leurs conventions annuelles:
  • Un principe de non-négociabilité du prix des matières premières agricoles et produits transformés composés à plus de 50% de matières premières agricoles.
  • Les mentions des CGV relatives aux options du nouvel article L.441-1-1 du Code de commerce
  • Une clause de révision automatique des prix du contrats, en fonction de la variation du coût de la matière première agricole. 
Exemple: révision automatique du prix du vin en fonction du coût du raisin
La négociation commerciale ne pourra pas porter sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés comprenant plus de 50% de matière première agricole.

    Exemple: le prix du raisin représente 30% du prix du vin —> la négociation ne pourra pas porter sur ces 30%.
Cet article n’est pas applicable :
  • Aux grossistes 
  • Aux contrats de vente de produits agricoles (L.631-24 CRPM)
  • Certains produits fixés par le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021.
Date d’entrée en vigueur : 01/01/2022

L’information du consommateur.

  • L’affichage de l’origine des vins en restaurant
L’article L.412-11 du Code de la consommation imposait déjà, aux débits de boissons et aux restaurants, d’informer les consommateurs, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’AOP ou de l’IGP des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

Toutefois, faute de notification par le gouvernement à la commission européenne,  ce texte avait été rendu caduc le texte similaire voté en mai 2020. Il n’avait donc pas pu entrer en vigueur début 2021.
Cet article a été modifié par la loi EGALIM et précise désormais que les modalités d'application de celui-ci seront fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne ait déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.

L’affichage de l’origine des vins va donc enfin devenir obligatoire au sein des établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence restaurant. Vous pouvez consulter notre article sur les différents types de licence à obtenir pour vendre du vin ici.

Date d’entrée en vigueur : 01/07/2022
 
  • L’affichage des conditions de rémunération des producteurs 
La loi prévoit un mécanisme de transparence des prix. En effet, un affichage des conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles devra avoir lieu par voie de marquage, étiquetage, y compris électronique, et ce à titre expérimental pendant cinq ans.

Là encore, un décret devrait définir les secteurs dans lesquels ce dispositif sera mis en œuvre. Néanmoins, on sait dores et déjà que la filière vitivinicole ne devrait pas être concernée par ce mécanisme puisque le Ministre de l’agriculture s’était engagé, devant l’Assemblée nationale et le Sénat, à exclure les vins et spiritueux.
Composé d’avocats compétents en Droit des Affaires le Cabinet FISCHER rédige pour vous des contrats de vente et des CGV adaptés, à la fois, à votre secteur d’activité et, plus particulièrement, à votre situation propre. 
Si vous souhaitez sécuriser vos relations contractuelles et vous mettre à jour de la règlementation en vigueur, n’hésitez pas à faire appel à nos experts pour vous conseiller. Contactez-nous ici.

 

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