L’interdiction de la mention « mis en bouteille à la propriété » sur les étiquettes des bouteilles de vin pour les unions de caves coopératives
Auteur : Quentin REQUENA ; Fleur NOUGARET FISCHER
Publié le :
05/05/2022
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Dans le domaine viticole, la règlementation relative à l’étiquetage des bouteilles foisonne de diverses appellations.
Récemment, c’est dans le Bordelais, que la possibilité d’utiliser mention « mis en bouteille à la propriété » sur les étiquettes de bouteille de vin par les unions de caves coopératives, a été exclu par la DREETS NOUVELLE-AQUITAINE dans une note du 08 avril 2022.
Alors, quelles structures coopératives peuvent être autorisées à utiliser la mention « mis en bouteille à la propriété » sur les étiquettes des bouteilles de vin ?
L’utilisation de la mention « mis en bouteille à la propriété » est ouverte aux caves coopératives (I) et pour d’autres structures coopératives (II).
Mais celle-ci n’est pas possible pour le cas des unions de caves coopératives (III).
I. L’utilisation de la mention « mis en bouteille à la propriété » par les caves coopératives
A titre de rappel, c’est le droit de l’Union européenne qui réglemente les mentions obligatoires relatives à l’étiquetage des bouteilles de vin telles que la catégorie réglementaire du vin, la provenance « Produit de France » ou encore le titre alcoométrique. (Article 119 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n°1308/2013 ; articles 40 et suivants du nouveau Règlement de la Commission n°2019/33 du 17 octobre 2018)L’article 22 de la loi du 4 septembre 1947 portant statut de la coopération et l’article R521-5 du Code rural et de la pêche maritime régissent la situation dans laquelle la cave coopérative mentionne son nom en tant qu’embouteilleur sur l’étiquette des bouteilles de vin.
Ces dispositions ont un objectif d’information pour le consommateur en identifiant l’embouteilleur sur l’étiquette de la bouteille de vin.
Le décret du 4 mai 2012 régit la possibilité pour les caves coopératives d’utiliser la mention « mis en bouteille à la propriété ».
La mention « mis en bouteille à la propriété » peut être utilisée :
- pour les vins ou vins de liqueur possédant une AOP ou une IGP
- si cette mise en bouteille a été effectuée dans l'exploitation viticole où ont été récoltés et vinifiés les raisins ou dans la cave coopérative qui a procédé à la vinification. (Article 10 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)
Ces conditions concernent les vins provenant des vignes d’un adhérent qu’il les a lui-même vinifié et les vins provenant des vignes d’un adhérent vinifiés de façon individualisée dans la cave coopérative et mis en bouteille par cette dernière.- si cette mise en bouteille a été effectuée dans l'exploitation viticole où ont été récoltés et vinifiés les raisins ou dans la cave coopérative qui a procédé à la vinification. (Article 10 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques)
A contrario, un service de prestation de services d’embouteillage pour des tiers non associé ne peut pas utiliser cette mention. (Note du 08 avril 2022, DREETS NOUVELLE-AQUITAINE)
D’autre part, la jurisprudence a confirmé la possibilité pour les sociétés coopératives d’user de la mention « mis en bouteille à la propriété » sur les étiquettes de bouteilles de vin.
En effet, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que « les étiquettes de vins sont au nombre des documents énoncés aux termes de l’article R.521-5 du code rural et de la loi du 04/09/1947 et par suite c’est à bon droit qu’il lui est fait obligation d’y apporter la mention « société coopérative agricole » quand bien même elle n’intervient qu’en qualité d’embouteilleur » (TA de Bordeaux n° 1704655, 1er juin 2019, SCA Châteaux Solidaires)
II. L’utilisation de la mention « mis en bouteille à la propriété » par d’autres structures coopératives
A. Sur les sociétés d’intérêt collectif agricole
Les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) « ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. » (Article L531-1 du CRPM)
Les SICA disposent du statut de société coopérative au regard des dispositions des articles L.531-1 à L.535-5 et R.531-2 à R.535-1 du CRPM et de la loi 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Dans sa note du 08 avril 2022, la DREETS de NOUVELLE-AQUITAINE précise que la mention « mis en bouteille à la propriété » est possible dans deux cas précis :
- La collecte-vente auprès des coopérateurs (collecte des raisins/moûts, vinification, embouteillage) avec transfert de propriété des vins à la SICA
- La prestation de services d’embouteillage (avec ou sans vinification) pour le compte des coopérateurs.
- La prestation de services d’embouteillage (avec ou sans vinification) pour le compte des coopérateurs.
B. Sur les coopératives d’utilisation de matériel agricole
Bien que les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ne soient pas considérées juridiquement comme des caves coopératives, la DGCCRF estime qu’elles constituent le prolongement de chacune des exploitations vitivinicoles des membres de la CUMA. (Note du 08 avril 2022, DREETS NOUVELLE-AQUITAINE)
Alors les CUMA peuvent utiliser ladite mention à condition que :
« La mise en bouteille doit être effectuée sous la responsabilité de l’exploitation vitivinicole ayant procédé à la vinification (et qui reste propriétaire du vin donc responsable de l’embouteillage)
la traçabilité des vins mis en bouteille dans les locaux de la CUMA doit être parfaite » (Note du 08 avril 2022, DREETS NOUVELLE-AQUITAINE)
A contrario, dans le cas des mises en bouteille effectuées pour le compte de tiers, il n’est pas possible d’utiliser la mention « mise en bouteille à la propriété ».
L’objectif étant de garantir pour le consommateur que l’utilisation de la mention « mis en bouteille à la propriété » soit un gage de fiabilité sur le suivi du processus d’élaboration du vin jusqu’à sa mise en bouteille.
III. Sur le cas particulier des unions de caves coopératives
La DREETS NOUVELLE-AQUITAINE pose une exception sur la possibilité d’utiliser cette mention pour les unions de caves coopératives.« Si la cave coopérative est considérée comme le prolongement de l’exploitation vitivinicole, notamment dans la mesure où l’exploitation est en partie propriétaire de la cave coopérative, le lien entre l’exploitation vitivinicole et l’union de caves coopératives est bien plus distendu. »
En effet, c’est la cave coopérative qui s’avère être adhérente à une union de caves coopératives à contrario de l’exploitation viticole.
Si cette possibilité était offerte aux unions de caves coopératives, la mention « mis en bouteille à la propriété » perdrait de son intérêt au regard de son objectif de traçabilité du produit et aurait pour effet de porter à confusion pour le consommateur.
Il n’est pas impossible que cela donne lieu à de futurs contentieux en cas de contrôles de l’autorité administrative.
Composé d’avocats experts en Droit des Affaires, Droit Rural et Droit de la Vigne et du Vin, le cabinet FISCHER vous conseille en matière de vente de vin et d’étiquetage. Il vous accompagne en outre dans la mise en conformité de votre entreprise vitivinicole. N’hésitez pas à nous solliciter pour un rendez-vous ou un devis. Contactez-nous
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