La responsabilité des constructeurs

Publié le : 17/10/2023 17 octobre oct. 10 2023

En matière de construction, la loi entend régir la situation contractuelle dans laquelle une personne, le maître de l’ouvrage, confie la réalisation de travaux de construction à l’égard d’une autre personne, appelé le constructeur.
En outre, celle-ci prévoit la mise en place de plusieurs garanties à faire valoir par le maître de l’ouvrage, lorsque l’exécution des travaux est à l’origine de malfaçons.

Ainsi, après réception des travaux, le maître de l’ouvrage peut invoquer trois types de garanties :
  • La garantie de parfait achèvement, lorsque des désordres sont signalés par le maître de l’ouvrage au cours de la première année après réception ;
  • La garantie de bon fonctionnement, lorsque le maître de l’ouvrage constate des désordres sur les éléments d’équipement dissociables au cours des deux premières années après réception ;
  • La garantie décennale, lorsque le maître de l’ouvrage constate des désordres menaçant la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendant impropre à sa destination, au cours des dix premières années après réception.
Dans la mesure où le constructeur peut voir sa responsabilité engagée jusqu’à dix ans après la fin des travaux, la loi entend limiter et définir strictement la notion de constructeur.
Conformément à la loi, est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne :
  • liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage,
  • vendant, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
  •  accomplissant une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage a donc la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle du constructeur lorsque toutes les conditions sont remplies.

Néanmoins, il peut arriver qu’en cas de malfaçons, le maître de l’ouvrage se fasse directement indemniser par l’assureur du constructeur, à charge pour lui de se retourner contre le fabriquant des matériaux s’il y a lieu.

C’est dans ce même contexte que la Cour de cassation a rendu son arrêt n°21-23.815 du 13 avril 2023.
Dans cette affaire, la Cour de cassation est venue préciser que lorsque le maître de l’ouvrage se voit indemnisé par l’assureur du constructeur, ce dernier a la possibilité de le subroger dans ses droits mais ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard du fabriquant de matériaux.

La nature contractuelle ou délictuelle de l’action n’est pas sans conséquence car elle influe sur la compétence du tribunal. En matière délictuelle, le demandeur doit saisir le tribunal du lieu où le dommage s’est produit.
En définitive, la nature contractuelle ou délictuelle de l’action se voit transmise au moment de la subrogation. L’action de l’assureur du constructeur contre le fabriquant est de nature délictuelle uniquement parce que celle du maître de l’ouvrage l’était aussi.

Cet arrêt est novateur dans la mesure où la Cour de cassation a déjà pu retenir que le maître de l’ouvrage disposait d’une action contractuelle et non délictuelle contre le fabriquant.
Pour autant, il convient d’émettre des réserves sur l’existence d’un réel revirement de jurisprudence dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas souhaité publier cet arrêt au Bulletin.
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